Mutualisation - Le groupement de commandes
L'article 8 du Code des marchés publics permet aux collectivités de coopérer entre elles ou, notamment, avec un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) extérieur en constituant un groupement de commandes.
Il s'agit alors d'une forme de coopération ponctuelle qui peut se mettre en place selon plusieurs formules plus ou moins intégrées :
- le groupement de commandes dit « de droit commun », dans lequel chacun des membres du groupement doit, pour ce qui le concerne, signer le marché avec le cocontractant retenu et assurer la bonne exécution du contrat (art. 8, code des marchés publics) ;
- le groupement de commandes dit « intégré », dans lequel le coordonnateur peut être chargé soit de signer le marché, chaque membre assurant le suivi de sa bonne exécution (C. marchés publ., art. 8, VII, 1o), soit de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement (art. 8, code des marchés publics).
La constitution d'un groupement de commandes se fait au terme d'une procédure précise qui permet à chaque membre de vérifier à chaque étape les conditions de son implication. Les commissions d'appels d'offres des groupements de commandes constitués par deux ou plusieurs communes sont soumises à des règles de composition déduites du Code des marchés publics.
Les règles de fonctionnement applicables à la commission d'appels d'offres de groupements composés uniquement de collectivités territoriales sont identiques à celles régissant la commission d'appels d'offres de ces dernières, notamment pour ce qui concerne les règles des convocations.
Ainsi, les communes rurales (par exemple) bénéficient d'une sécurité juridique qui ne les incite pas à se grouper de manière informelle pour passer des commandes, susceptibles en outre de porter atteinte à la libre concurrence.